Implication du travail à domicile : la Belgique et les Pays-Bas s'accorde sur l'interprétation de la convention fiscale (article 5) concernant les critères d'établissement permanent

 December 15, 2023 | Blog | NL Law

Le 23 novembre 2023, les autorités compétentes de la Belgique et des Pays-Bas ont conclu un accord (ci-après « l'Accord ») relatif à l’interprétation de l’article 5 de leur convention fiscale. Cet Accord se concentre spécifiquement sur le concept d'établissement stable (PE) dans les cas de salariés travaillant à domicile. Cet accord a été publié au Moniteur belge du 12 décembre 2023 consultable ici [FrançaisNéerlandais].

Voici une synthèse des éléments principaux de cet Accord.

Pour un aperçu complet des implications fiscales et de sécurité sociale potentielle en cas de travail à distance transfrontalier, vous lirez utilement notre précédent article [Anglais]. Nous renvoyions également à notre article dédié [AnglaisNéerlandaisFrançais] pour des informations détaillées concernant la nouvelle Convention fiscale conclue entre la Belgique et les Pays-Bas.

Introduction

L'Accord vise à clarifier pour les employeurs belges et néerlandais les éléments particulièrement pertinents pour déterminer si le travail à domicile d'un employé dans son pays de résidence donne lieu à un établissement stable (PE) au sens de l’article 5 de la Convention.

Selon l'Accord, l'évaluation du PE (c'est-à-dire déterminer si une entreprise dispose d'une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l'activité de l’entreprise est entièrement ou partiellement exercée) dépend de l’ensemble des faits et circonstances pertinents au cas d’espèce.

L'Accord précise la manière dont cette évaluation se concrétise en dégageant trois scénarios :

  • Télétravail occasionnel : En général, cette situation ne crée pas d’établissement stable car l’aspect de continuité qui est nécessaire pour considérer que le lieu de travail est à la disposition de l'employeur fera défaut.
  • Télétravail structurel avec possibilité de travailler sur site : Ce scénario peut conduire à un établissement stable lorsque le bureau à domicile est à la disposition de l’employeur. Toutefois, l’on considérera que ce n’est pas le cas dès lors que le travail à domicile est un choix libre de l'employé et non imposé par l'employeur. Une conclusion différente pourrait résulter d'une évaluation des faits et circonstances mettant en évidence que l’employeur a la disposition du bureau à domicile car celui-ci est utilisé de manière continue sur demande de l'employeur.
  • Télétravail structurel et obligatoire : Dans cette situation, un établissement stable pourrait devoir être admit si le bureau à domicile est mis à la disposition de l'employeur. L’évaluation est une question de fait et il n’est pas nécessaire pour conclure à la disponibilité de l’espace de travail pour l’employeur que ce dernier ait un droit légal d’utiliser cet espace (par le biais d’un contrat d’achat ou de location). Selon l'Accord, l'employeur pourra être réputé avoir la disposition du bureau à domicile (déclenchant l’établissement stable) lorsqu’il peut exiger (contractuellement) que le salarié effectue tout ou partie de son travail à domicile ou parce qu’en pratique le salarié n’a pas d’autre choix que de travailler depuis son domicile ou encore si l'employé n'a pas la possibilité de mettre fin librement à la situation de travail à domicile. On notera qu’il importe peu pour les besoins de l’évaluation que l'employeur fournisse ou non les ressources et outils informatiques nécessaires pour le travail à domicile.

Application pratique

L'Accord propose également une grille de lecture avec des conseils pratiques soutenant l’absence d’établissement stable.

  • La règle « 50% ou moins » : Le bureau à domicile ne constitue pas un établissement stable de l’employeur si le salarié effectue 50% ou moins de son temps de travail à partir de son domicile (évalué sur une période de 12 mois). Il est remarquable que ce seuil s'aligne étroitement, sans pour autant y correspondre entièrement, sur le seuil défini dans l'accord-cadre pour la coordination des systèmes de sécurité sociale dans les situations d'emploi transfrontalières (qui utilise la règle « moins de 50 % » plutôt que le seuil « 50 % ou moins »)
  • L'exception pour les activités de caractère préparatoire ou auxiliaire : Cette exception prévue dans la Convention fiscale peut s'appliquer pour éviter la reconnaissance d'un établissement stable dans des situations où le travail à domicile pourrait autrement déclencher un établissement stable parce que le bureau à domicile est à la disposition de l'employeur. L'Accord précise que seules les activités auxiliaires ou préparatoires bénéficiant à l'employeur peuvent relever de cette exception. Il y aurait donc un établissement stable si ces de telles activités étaient exercées au profit d’autres sociétés depuis le bureau à domicile.

L’on attendra un commentaire des autorités fiscales belges pour des détails supplémentaires concernant cet Accord.

Nous sommes disponibles toutes questions ou pour discuter de l'impact de cet Accord sur votre situation.

Le 23 novembre 2023, les autorités compétentes de la Belgique et des Pays-Bas ont conclu un accord (ci-après « l'Accord ») relatif à l’interprétation de l’article 5 de leur convention fiscale. Cet Accord se concentre spécifiquement sur le concept d'établissement stable (PE) dans les cas de salariés travaillant à domicile. Cet accord a été publié au Moniteur belge du 12 décembre 2023 consultable ici [FrançaisNéerlandais].

Voici une synthèse des éléments principaux de cet Accord.

Pour un aperçu complet des implications fiscales et de sécurité sociale potentielle en cas de travail à distance transfrontalier, vous lirez utilement notre précédent article [Anglais]. Nous renvoyions également à notre article dédié [AnglaisNéerlandaisFrançais] pour des informations détaillées concernant la nouvelle Convention fiscale conclue entre la Belgique et les Pays-Bas.

Introduction

L'Accord vise à clarifier pour les employeurs belges et néerlandais les éléments particulièrement pertinents pour déterminer si le travail à domicile d'un employé dans son pays de résidence donne lieu à un établissement stable (PE) au sens de l’article 5 de la Convention.

Selon l'Accord, l'évaluation du PE (c'est-à-dire déterminer si une entreprise dispose d'une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l'activité de l’entreprise est entièrement ou partiellement exercée) dépend de l’ensemble des faits et circonstances pertinents au cas d’espèce.

L'Accord précise la manière dont cette évaluation se concrétise en dégageant trois scénarios :

  • Télétravail occasionnel : En général, cette situation ne crée pas d’établissement stable car l’aspect de continuité qui est nécessaire pour considérer que le lieu de travail est à la disposition de l'employeur fera défaut.
  • Télétravail structurel avec possibilité de travailler sur site : Ce scénario peut conduire à un établissement stable lorsque le bureau à domicile est à la disposition de l’employeur. Toutefois, l’on considérera que ce n’est pas le cas dès lors que le travail à domicile est un choix libre de l'employé et non imposé par l'employeur. Une conclusion différente pourrait résulter d'une évaluation des faits et circonstances mettant en évidence que l’employeur a la disposition du bureau à domicile car celui-ci est utilisé de manière continue sur demande de l'employeur.
  • Télétravail structurel et obligatoire : Dans cette situation, un établissement stable pourrait devoir être admit si le bureau à domicile est mis à la disposition de l'employeur. L’évaluation est une question de fait et il n’est pas nécessaire pour conclure à la disponibilité de l’espace de travail pour l’employeur que ce dernier ait un droit légal d’utiliser cet espace (par le biais d’un contrat d’achat ou de location). Selon l'Accord, l'employeur pourra être réputé avoir la disposition du bureau à domicile (déclenchant l’établissement stable) lorsqu’il peut exiger (contractuellement) que le salarié effectue tout ou partie de son travail à domicile ou parce qu’en pratique le salarié n’a pas d’autre choix que de travailler depuis son domicile ou encore si l'employé n'a pas la possibilité de mettre fin librement à la situation de travail à domicile. On notera qu’il importe peu pour les besoins de l’évaluation que l'employeur fournisse ou non les ressources et outils informatiques nécessaires pour le travail à domicile.

Application pratique

L'Accord propose également une grille de lecture avec des conseils pratiques soutenant l’absence d’établissement stable.

  • La règle « 50% ou moins » : Le bureau à domicile ne constitue pas un établissement stable de l’employeur si le salarié effectue 50% ou moins de son temps de travail à partir de son domicile (évalué sur une période de 12 mois). Il est remarquable que ce seuil s'aligne étroitement, sans pour autant y correspondre entièrement, sur le seuil défini dans l'accord-cadre pour la coordination des systèmes de sécurité sociale dans les situations d'emploi transfrontalières (qui utilise la règle « moins de 50 % » plutôt que le seuil « 50 % ou moins »)
  • L'exception pour les activités de caractère préparatoire ou auxiliaire : Cette exception prévue dans la Convention fiscale peut s'appliquer pour éviter la reconnaissance d'un établissement stable dans des situations où le travail à domicile pourrait autrement déclencher un établissement stable parce que le bureau à domicile est à la disposition de l'employeur. L'Accord précise que seules les activités auxiliaires ou préparatoires bénéficiant à l'employeur peuvent relever de cette exception. Il y aurait donc un établissement stable si ces de telles activités étaient exercées au profit d’autres sociétés depuis le bureau à domicile.

L’on attendra un commentaire des autorités fiscales belges pour des détails supplémentaires concernant cet Accord.

Nous sommes disponibles toutes questions ou pour discuter de l'impact de cet Accord sur votre situation.

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